Le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publié.
L’article 1 de ce nouveau décret modifie l’article 47-1. du décret du 1er juin. La présentation du passe vaccinal et/ou sanitaire n’est désormais requis que pour l’accès « aux services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux » (Art. 47-1. – I. et – II.). Il n’est donc plus nécessaire de présenter un passe vaccinal et/ou sanitaire pour pouvoir accéder aux bibliothèques territoriales. »
Le décret n°2022-247 du 25 février 2022 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin a été publié.
Il prévoit la fin de l’obligation du port du masque dans les lieux dont l’accès soumis au contrôle du pass vaccinal à compter du 28 février 2022. Toutefois, les préfectures peuvent décider selon les situations locales de maintenir cette obligation.
La loi du loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique entraîne les modifications suivantes:
La nécessité de présenter un passe vaccinal en lieu et place du précédent passe sanitaire, pour accéder aux lieux où celui-ci était précédemment exigé, pour les personnes âgées de plus de 16 ans. Le passe vaccinal s’applique également aux agents et aux bénévoles au contact du public qui devaient auparavant présenter un passe sanitaire.
Concernant les mineurs fréquentant la bibliothèque dans le cadre de sorties réalisées dans un cadre privé et non scolaire :
– Moins de 12 ans : pas de présentation de passe vaccinal ni sanitaire
– De 12 à 15 ans : présentation d’un passe sanitaire
– Plus de 16 ans : présentation d’un passe vaccinal
– Un contrôle d’identité pourra être effectué en cas de doute sur la concordance entre le passe vaccinal présenté et l’identité de la personne (exemple : date de naissance qui ne semble pas correspondre à l’âge de la personne qui se présente) : « Toutefois, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés, dans le cadre du présent alinéa, à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. »
Le port du masque est obligatoire à partir de l’âge de 6 ans jusqu’au 15 février inclus.
Le Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire n’apporte pas de modification au régime des exceptions en bibliothèque, notamment les venues pour raisons professionnelles et de recherche.
Pour le moment, la FàQ du Ministère de l’Éducation Nationale n’a pas connu de modifications : pas de passe sanitaire dès lors que l’activité a lieu sur le temps scolaire des enfants, sur des créneaux réservés dans les établissements culturels.
Informations disponibles :
– Site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
– Site du ministère de la culture : https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-monde-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Cadre-general-des-activites
– Pour la définition du passe vaccinal, se référer au Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
– Site du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salariesLe https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044807030décret n°2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 élargit le port du masque à partir de l’âge de 6 ans dans les espaces publics, dont les bibliothèques jusqu’au 23 janvier 2022.
Le https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salariesprotocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID 19 a été mis à jour suite aux mesures annoncées par le Premier Ministre.
« Dans les circonstances actuelles de circulation élevée du virus et de l’apparition du variant Omicron, les employeurs fixent à compter du 3 janvier et pour une durée de trois semaines, un nombre minimal de trois jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent. Lorsque l’organisation du travail et la situation des salariés le permettent, ce nombre peut être porté à quatre jours par semaine. »
Informations disponibles :
– Site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
– Site du ministère de la culture : https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-monde-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Cadre-general-des-activites
– Site du ministère de la transformation et de la fonction publique, pour les employeurs et les agents : https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19
– Site du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
Le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire confirme la disparition du seuil de 50 personnes et impose la présentation du pass sanitaire à l’ensemble des bibliothèques et centres de documentation relevant du type S à l’exception :
– des bibliothèques universitaires, bibliothèques spécialisées, BPI et BnF (sauf pour les expositions et événements culturels).
– du public venant pour « motifs professionnels » et « à des fins de recherche ». Les personnels et les intervenants extérieurs (artiste, formateur…), ne sont pas concernés par cette exception (voir plus bas).
Quelle définition pour l’exception de l’accès des usagers à la bibliothèque sans passe pour « motifs professionnels » ?
Sont considérés comme entrant dans cette catégorie : les encadrants de groupes scolaires ou périscolaires, les enseignants, les documentalistes, les formateurs intervenant devant des professionnels des bibliothèques, etc.
Pour l’accès aux bibliothèques départementales : les professionnels et les bénévoles en poste dans les bibliothèques relevant du réseau de la bibliothèque départementale. Cette liste n’est pas limitative. Il appartient aux responsables des bibliothèques d’apprécier au cas par cas les motifs professionnels présentés par les usagers.
Quelle définition pour l’exception de l’accès des usagers à la bibliothèque sans passe « à des fins de recherche » ?
Sont considérés comme entrant dans cette catégorie : les chercheurs et personnels de recherche, les enseignants chercheurs, les étudiants et toute personne en formation relevant de l’enseignement supérieur. Cette liste n’est pas limitative. Il appartient aux responsables des bibliothèques d’apprécier au cas par cas les fins de recherche présentées par les usagers.
- Le pass sanitaire ne s’applique pas pour les 12-17 ans, ce sera le cas à partir du 30 septembre.
- Qui contrôle la présentation du pass sanitaire ?
En vertu du décret du 1er juin, « Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes. »
FAQ du ministère de la culture :
« Sont autorisés à contrôler la présentation du passe sanitaire :
– les responsables des lieux et établissements ou organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à son application.
– les seuls personnes et services nominalement par les responsables des lieux et établissements ou organisateurs des évènements concernés afin de contrôler les justificatifs pour leur compte. Cette habilitation se traduit simplement par la tenue d’un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services. C’est donc bien au niveau de l’établissement que seront désignées les personnes et services chargés du contrôle et que sera tenu ce registre, sans nécessiter un acte administratif spécifique d’habilitation. » - Faut-il vérifier l’identité ? Non. « La vérification de l’identité du porteur du pass sanitaire n’incombera pas aux personnes en charge de mettre en place le passe » (source ministère de la culture).
- Le pass sanitaire et le matériel de vérification : l’application Tous anticovid vérif est indispensable pour scanner le pass. Il n’est pas permis de vérifier visuellement les informations détaillées écrites.
L’application fonctionne sans wifi, il faut néanmoins la connecter quotidiennement à internet pour que la base de données se mette à jour.
En cas de difficulté avec l’application :
– un numéro vert : 0800 08 02 27 (numéro gratuit, 7j/7, 9h-20h et jusqu’à 2h du jeudi au samedi).
– 2 documents présents dans le kit de déploiement du gouvernement : fiche de résolution TACvérif et guide de dépannage. - Peut-on demander à un salarié/agent d’utiliser son matériel personnel (téléphone notamment) pour contrôler le pass sanitaire des clients ?
L’obligation de procéder au contrôle des passes sanitaires reposant sur la responsabilité du gestionnaire du lieu où ils sont exigés, il appartient au gestionnaire de fournir les équipements nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle dès lors qu’il le confie à un ou plusieurs salariés (cela s’applique aussi aux bénévoles). L’usage du téléphone portable personnel d’un salarié (ou bénévole), avec son accord, est possible, mais il ne peut lui être imposé et en tout état de cause ne saurait avoir pour effet d’entraîner des frais qui resteraient à sa charge.
Le port du masque : il n’est plus obligatoire pour les personnes bénéficiant du pass sanitaire. Toutefois, l’organisateur, l’exploitant ainsi que le préfet par arrêté (à vérifier dans chaque département en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) ont la possibilité de le rendre obligatoire. Le personnel travaillant dans ces établissements n’est pas concerné par cette dispense de port du masque.
Suis-je soumis au « pass sanitaire » en tant qu’agent ou bénévole ? À compter du 30 août 2021, le pass sanitaire est applicable aux personnes et aux salariés qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements. Les collectivités doivent mettre en place les protocoles RH précisant les modalités.
« IV.-Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence. » (décret du 1er juin modifié, article 47-1, IV)
Focus bibliothèques départementales :
Dans quelle mesure les BD sont-elles concernées par le pass sanitaire ?
Doit-on considérer un bibliobus comme un établissement soumis au pass sanitaire ?
Quid des dépôts qui sont hébergés dans les mairies ou des agences postales ?
=> Voir à la rubrique Bibs rurales.
Informations disponibles :
– Site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
– Site du ministère de la culture : https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-monde-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Cadre-general-des-activites
– Réponses du ministère de la culture aux questions des associations professionnelles (26/08/2021)
– Site du ministère de la transformation et de la fonction publique, pour les employeurs et les agents : https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19
– Site du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines?
(Mise à jour : 01/09/2021)
L’évolution de la situation sanitaire vient de faire l’objet d’un décret paru ce 20 juillet, qui concerne l’accueil des publics : décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
EN RÉSUMÉ :
Depuis le 21 juillet, les « visiteurs, spectateurs, clients ou passagers » de 18 ans et plus doit présenter un pass sanitaire valide pour accéder à une bibliothèque accueillant 50 personnes ou plus.
Bibliothèques sans pass sanitaire :
- Les bibliothèques exemptées de pass sanitaire : bibliothèques universitaires, bibliothèques spécialisées, BPI et BnF (sauf pour les expositions et événements culturels), bibliothèques de lecture publique avec une jauge à 49 personnes. Il existe également 2 exceptions : pour « motifs professionnels » et « à des fins de recherche », sujettes à interprétation.
- Jauge de 49 personnes : les personnels ne sont pas à inclure dans la jauge. Sont comptabilisés les usagers, y compris les enfants.
- Le port du masque reste obligatoire, ainsi que les gestes barrières (distance, lavage des mains).
Bibliothèques avec pass sanitaire :
- Le pass sanitaire ne s’applique pas pour les 12-17 ans, ce sera le cas à partir du 30 septembre.
- Qui contrôle le pass sanitaire ? Tout personnel autorisé par le gestionnaire d’établissement. En vertu du décret du 1er juin, « Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes. »
- Faut-il vérifier l’identité ? Non. « La vérification de l’identité du porteur du pass sanitaire n’incombera pas aux personnes en charge de mettre en place le passe » (source ministère de la culture).
- Le port du masque : il n’est plus obligatoire pour les personnes bénéficiant du pass sanitaire. Toutefois, l’organisateur, l’exploitant ainsi que le préfet ont la possibilité de le rendre obligatoire. Le personnel travaillant dans ces établissements n’est pas concerné par cette dispense de port du masque.
D’autres informations à retrouver dans la FAQ évolutive du ministère de la culture (fixation de la jauge à 49, vérification d’identité, etc).
L’évolution du déconfinement, pour son étape du 30 juin, vient de faire l’objet d’un décret paru ce jour : décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. On peut retenir :
Mesures générales
- Mesures de distanciation (article 1er) : maintien de la distanciation de deux mètres en l’absence de port du masque, sauf dans les lieux ou évènements couverts par le passe sanitaire.
-
Rassemblements (article 3) : Suppression de l’interdiction de principe des rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public.
- Maintien d’une obligation déclarative spécifique pour les organisateurs de manifestations sur la voie publique, qui doivent préciser, dans leur déclaration, les mesures qu’ils mettent en œuvre le respect des dispositions de l’article 1er. Extension de cette obligation à l’ensemble des cortèges, défilés et rassemblements soumis à déclaration, qui sont désormais autorisés. Cette obligation n’est néanmoins pas applicable aux sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.
- Maintien d’une habilitation permettant au préfet d’interdire les rassemblements lorsque les circonstances locales l’exigent (à l’exception des manifestations revendicatives).
- Couvre-feu (article 4) : fin des mesures de couvre-feu.
Établissements et activités
- Règlementation de l’ouverture des ERP (articles 29 et 30) : Maintien des dispositions qui permettent notamment aux préfets de fermer des ERP ou des catégories d’ERP, d’en réglementer l’accès, ou encore d’interdire certaines activités.
- Établissements d’enseignement supérieur (article 34) : Suppression de la jauge et des restrictions d’accès dans les différents espaces des établissements d’enseignement supérieur.
-
Établissements culturels et de loisir (P, L, CTS, S et Y)
- Discothèques : Maintien de la fermeture jusqu’au 9 juillet (leur réouverture sera prévue par un décret ultérieur).
- Autres établissements (dont les bibliothèques, classées S) : Suppression des restrictions. Comme pour les ERP X et PA, les concerts debout sont autorisés dans les établissements de type L et CTS, avec une jauge fixée à 75 % de la capacité d’accueil des établissements.
À la date du 12 mai 2021, le décret n’est pas encore paru. Les éléments ci-dessous sont donc susceptibles de modifications ou précisions.
Le protocole complet pour les bibliothèques est disponible ci-dessous :
Ce protocole est également accessible sur le site du ministère de la culture.
Télécharger l’infographie : en version image (PNG), ou en version PDF.
Actualisation avril 2021 : Le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est paru.
Il étend les mesures de confinement au territoire national et maintient le couvre-feu de 19h à 6h, et permet l’ouverture des bibliothèques par modification du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 :
- Les associations appellent à la prudence et rappellent que les recommandations, en particulier les différentes phases, restent d’actualité et peuvent être activées localement, permettant ainsi d’adapter le niveau de service en fonction de la situation sanitaire, des contraintes liées à l’organisation des équipes et dans le cadre des plans de continuité de service des collectivités.
- Article 45 : III bis. – Les établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives, sont autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 19 heures dans le respect des dispositions des 2° et 3° du II et du III du présent article.
- Article 34 : L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est autorisé aux seules fins de permettre l’accès : (…)
3° Aux bibliothèques et centres de documentation entre 6 heures et 19 heures, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ;
- Le décret du 2 avril 2021 indique :
- 2° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
- « Art. 4.-I.-Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
- 5° Déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
- L’attestation de déplacement spécifique aux départements concernés par les mesures renforcées contient en ce sens un item spécifique pour les bibliothèques :
4. Établissement culturel ou lieu de culte
Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel (bibliothèques et médiathèques). - Distance bibliothèque / domicile du public (source : Ministère Intérieur) :
– 0 à 10 km : « Dans un rayon de 10 km autour du lieu de résidence, les déplacements peuvent se faire sans attestation, sous réserve de pouvoir présenter un justificatif de domicile. »
– Au-delà de 10 km, dans le département : attestation de déplacement dérogatoire dans les départements soumis à des « mesures renforcées » entre 6h et 19h, avec la case « bibliothèques » cochée.
– « Pour les personnes résidant aux frontières d’un département, une tolérance de 30 kms au-delà du département est acceptée ».
22/03/21 : Le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est paru.
Il établit un couvre-feu de 19h à 6h, et permet l’ouverture des bibliothèques par modification du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 :
Départements aux mesures renforcées et attestation de déplacement :
- Le décret du 19 mars 2021 indique :
« II.-Dans les départements mentionnés à l’annexe 2 [liste des départements concernés par les mesures renforcées], tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures à l’exception des déplacements pour les motifs mentionnés au I et les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes : (…)
« 5° Déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; - L’attestation de déplacement spécifique aux départements concernés par les mesures renforcées contient en ce sens un item spécifique pour les bibliothèques :
4. Établissement culturel ou lieu de culte
Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel (bibliothèques et médiathèques). - Distance bibliothèque / domicile du public (source : Ministère Intérieur) :
– 0 à 10 km : « Dans un rayon de 10 km autour du lieu de résidence, les déplacements peuvent se faire sans attestation, sous réserve de pouvoir présenter un justificatif de domicile. »
– Au-delà de 10 km, dans le département : attestation de déplacement dérogatoire dans les départements soumis à des « mesures renforcées » entre 6h et 19h, avec la case « bibliothèques » cochée.
– « Pour les personnes résidant aux frontières d’un département, une tolérance de 30 kms au-delà du département est acceptée ».
En résumé, selon votre situation :
- Votre bibliothèque est dans un département aux mesures renforcées : vous pouvez ouvrir, et les usagers doivent utiliser un justificatif de domicile ou une attestation de déplacement avec la case spécifique « bibliothèques » cochée, selon leur provenance (voir paragraphe précédent).
- Votre bibliothèque est dans un autre département : vous pouvez ouvrir et accueillir du public (toujours sur RDV pour les BU et centres de doc).
- Dans les 2 cas : le couvre-feu s’applique de 19h à 6h, et les préfectures de département comme les collectivités ont toujours la possibilité de limiter les horaires et/ou services.
Attention ! Il y a 2 liens concernant le décret du 29 octobre 2020 :
- Le texte initial du 29 octobre 2020 mentionnait la fermeture des bibliothèques.
- Le texte du 29 octobre 2020 modifié par le décret du 19 mars 2021 permet leur ouverture. C’est bien cette version-ci qu’il faut prendre en compte.
16/01/21 : les conditions d’ouverture pour les bibliothèques n’ont pas changé. Même si nous sommes des lieux de culture, des établissements recevant du public, nous pouvons toujours ouvrir et les informations de réouverture à partir du 28/11/2020 sont encore valables.
À celles-ci s’ajoute le couvre-feu à 18h.
Aide pour la reprise d’activité et la réouverture au public des bibliothèques territoriales (mis à jour le 28/11 suite au décret du 27 novembre, qui modifie le précédent décret du 29 octobre)
Une nouvelle infographie à jour du décret vous est proposée.
Le décret 2020-1331 du 2 novembre 2020 précise le décret précédant :
– « Le 3° de l’article 34 est complété par les mots : « ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés »
– Le 5° du I de l’article 45 est complété par les mots : « , sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés ». »
Les bibliothèques de lecture publique comme universitaires sont explicitement autorisées à pratiquer une activité de retrait/retour de documents.
Le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 en vigueur stipule :
- Article 45 : les bibliothèques territoriales (type S) ne peuvent accueillir de public, et sont donc fermées. Cela implique également qu’il n’y a plus d’accueil de classes ou de groupes.
- Article 34 : les bibliothèques (BU) et centres de documentation relevant des établissements d’enseignement supérieur peuvent accueillir sur RDV.
- La préfecture du département peut toujours décider de restreindre ou interdire ce qui est autorisé dans le décret.
Le motif de déplacement à utiliser, sur l’attestation, est celui visant le retrait de commandes (case 2).
Les informations sur ce site ne combleront peut-être pas tous vos questionnements. Quoi qu’il en soit, nous vous invitons à faire preuve de bon sens, à dialoguer avec votre hiérarchie, à consulter les protocoles mis en place par vos autorités de tutelle (collectivité, préfecture du département), au regard du décret du 10 juillet 2020 en vigueur.
Les recommandations officielles pour la réouverture des bibliothèques sont à retrouver sur le site du ministère de la culture, et directement ici :
Mise à jour du 2 octobre 2020 : Aide pour la reprise d’activité et la réouverture au public des bibliothèques territoriales.
Mise à jour du 22 juin 2020 : Aide pour la reprise d’activité et la réouverture au public des bibliothèques territoriales.
Communiqué et recommandations de l’inter-association pour un déconfinement progressif des bibliothèques : télécharger le document (29 avril 2020).